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2214449 Généré par l'IA

Litigant v. University Hospital (Sick Leave Review Dismissed)

Numéro de cause 2214449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against a university hospital concerning a request for long-term sick leave, but the request was dismissed as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce or identify the contested administrative decision, or, in the alternative for a financial claim, failed to provide proof of a prior prerequisite claim or the administrative decision ruling upon it, despite receiving a request for regularization from the court which was not subsequently complied with.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. University Hospital (Sick Leave Review Dismissed): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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congé de maladie contrôle juridictionnel hôpitaux universitaires décisions en matière médicale négligence professionnelle de l'avocat résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au centre hospitalier universitaire de Nantes et relatif à une demande de congé de longue maladie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". En outre, aux termes du 2° de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. A supposer que Mme A ait entendu demander l'annulation d'une décision prise par le centre hospitalier universitaire de Nantes relative à sa demande de congé de longue maladie, elle ne produit ni n'identifie aucune décision. Par ailleurs, si Mme A a entendu obtenir la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes en raison de la gestion de sa demande de congé de longue maladie, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa requête, déposée le 2 novembre 2022, Mme A n'a produit aucune décision prise sur demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la pièce justifiant du dépôt de celle-ci, en méconnaissance des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 cités au point précédent du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 9 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 14 novembre 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,