Family Allowance Fund Enforcement Order Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction and Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund to recover overpayments and fraud penalties related to various housing and family benefits. The court held that jurisdiction for disputes concerning social security benefits, including family allowances, housing benefits, and related administrative penalties, belongs to the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the relevant provisions of the Social Security and Judicial Organization Codes. Furthermore, the opposition was deemed manifestly inadmissible as it was filed on September 23, 2022, well past the fifteen-day deadline following the enforcement order notification on August 19, 2022, leading to the rejection of the claims related to benefit overpayments and penalties on grounds of jurisdictional incompetence and untimeliness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Enforcement Order Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction and Untimeliness: The court held that jurisdiction for disputes concerning social security benefits, including family allowances, housing benefits, and related administrative penalties, belongs to the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the relevant provisions of the Social Security and Judicial Organization Codes. Furthermore, the opposition was deemed manifestly inadmissible as it was filed on September 23, 2022, well past the fifteen-day deadline following the enforcement order notification on August 19, 2022, leading to the rejection of the claims related to benefit overpayments and penalties on grounds of jurisdictional incompetence and untimeliness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough Article 1 orders rejection based on jurisdiction, the reasoning for the inadmissibility of the remaining claims (Art. 2) is explicitly linked to the power to reject manifestly inadmissible requests granted by this provision.
Cited to establish that the judicial courts have jurisdiction over disputes concerning social security prestations (which implies the administrative court lacks jurisdiction over these parts of the opposition to the enforcement order).
Cited to define the scope of social security litigation, establishing that disputes over family benefits fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C A B forme opposition à la contrainte délivrée le 24 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une somme restant due de 10 287,84 euros au titre de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de rentrée scolaire, d'allocations familiales, de l'aide personnalisée au logement ainsi que de frais de pénalités pour fraude.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur la compétence :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent () / 2°) les allocations familiales ; () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que les litiges relatifs aux décisions portant sur l'attribution de prestations familiales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne les indus d'allocation de rentrée scolaire et d'allocations familiales. Il suit de là qu'en tant qu'elles sont relatives à ces indus, les conclusions à fin d'opposition à contrainte présentées par Mme A B relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
6. La pénalité administrative prononcée en application des dispositions citées au point précédent relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions relatives à la pénalité administrative infligée à Mme A B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la recevabilité :
7. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
8. Il résulte de l'instruction que la contrainte attaquée a été signifiée à
Mme A B le 19 août 2022. Toutefois, la requérante a présenté son opposition à contrainte par le biais de l'application informatique " Télérecours citoyens " seulement le 23 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, en tant qu'elles sont relatives aux indus d'allocation de logement familiale et d'aide personnalisée au logement, les conclusions à fin d'opposition à contrainte présentées par Mme A B sont tardives et, dès lors, manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : En tant qu'elles sont relatives aux indus d'allocation de rentrée scolaire et d'allocations familiales ainsi qu'aux frais de pénalités, les conclusions à fin d'opposition à contrainte présentées par Mme A B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 janvier 2023.
Le président,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.