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2214444 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Dispute

Numéro de cause 2214444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting their application for disability compensation benefits (PCH). The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to provisions specifying that disputes regarding the allocation of PCH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, the administrative court lacked jurisdiction, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent judicial court for resolution.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Dispute: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to provisions specifying that disputes regarding the allocation of PCH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, the administrative court lacked jurisdiction, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent judicial court for resolution.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité règlement du conflit juridictionnel créance contestée autonomie administrative rétrocession de créance aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the transmission of the case to the competent court (Tribunal Judiciaire de Bobigny).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".

2. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme A B doit être transmise au tribunal judiciaire de Bobigny.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est transmise au tribunal judiciaire de Bobigny.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au président du tribunal judiciaire de Bobigny.

Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.