Prefectural Decision Extension Refusal and Automatic Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the extension of a stay for health reasons and to compel the issuance of a five-month extension. The court, acting under administrative justice code provisions allowing presidents of chambers to note withdrawals, formally recorded the withdrawal of the case because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period granted following an official invitation, leading to her being deemed to have automatically withdrawn her entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Prefectural Decision Extension Refusal and Automatic Withdrawal: The court, acting under administrative justice code provisions allowing presidents of chambers to note withdrawals, formally recorded the withdrawal of the case because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period granted following an official invitation, leading to her being deemed to have automatically withdrawn her entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders giving effect to the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
This article served as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 24 octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 août 2022 portant refus de prolongation de son séjour en France pour raison sanitaire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de prolongation de séjour pour raison sanitaire d'une durée de cinq mois.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un courrier du 10 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 10 juin 2024 à Me Weiss, conseil de Mme A B, au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 11 juin suivant, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A B est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214442