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2214441 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2214441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a retention center sought to annul an administrative order compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The Administrative Tribunal ruled that the appeal was manifestly inadmissible because the request was filed on September 23, 2022, which was after the expiration of the 48-hour statutory appeal deadline that commenced upon notification of the order on September 20, 2022, at 11:35 AM, and the appellant failed to demonstrate any impediment preventing him from accessing legal resources within that timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Dismissed as Untimely: The Administrative Tribunal ruled that the appeal was manifestly inadmissible because the request was filed on September 23, 2022, which was after the expiration of the 48-hour statutory appeal deadline that commenced upon notification of the order on September 20, 2022, at 11:35 AM, and the appellant failed to demonstrate any impediment preventing him from accessing legal resources within that timeframe.

Mots-clés

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interdiction de renvoi délai légal départ du pays suspension de l'expulsion rupture de ban demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

This provision allows the designated magistrate to reject appeals with manifest inadmissibility by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B C, retenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-15 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté contesté par voie administrative le 20 septembre 2022 à 11h35 au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Villepinte. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, y compris de la possibilité de déposer une requête dans le délai de recours contentieux auprès du greffe ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 23 septembre 2022 à 18h04, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti en vertu des dispositions précitées. Le requérant n'établit pas avoir été dans l'impossibilité, au cours du délai de recours contentieux, de prendre attache avec un point d'accès aux droits. Il suit de là que la requête de M. C est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Y. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.