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2214438 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Rendered Moot by Subsequent Decision

Numéro de cause 2214438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from September 2022 that refused a residence permit and ordered departure, along with an injunction to grant a permit. The administrative court found that the prefect subsequently abrogated the contested 2022 decision in July 2023 and issued a new refusal, rendering the initial requests for annulment and injunction moot under the Code of Administrative Justice; consequently, the court ordered there was no need to rule on those specific claims and rejected the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Refusal Rendered Moot by Subsequent Decision: The administrative court found that the prefect subsequently abrogated the contested 2022 decision in July 2023 and issued a new refusal, rendering the initial requests for annulment and injunction moot under the Code of Administrative Justice; consequently, the court ordered there was no need to rule on those specific claims and rejected the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement expulsion préfectorale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) regarding the rejection of the request for the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 6 juillet 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le 20 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 6 juillet 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 :Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.