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2214431 Généré par l'IA

Abrogation of Refusal Decision Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2214431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefecture decision from September 2022 refusing a residence permit and ordering departure, along with ancillary injunctions and costs, but the administrative court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the challenged 2022 decision had been expressly abrogated by the authority on July 6, 2023, with a new refusal decision issued on July 20, 2023, though the court noted this order did not preclude a new claim against the subsequent decision, and ultimately rejected the request for the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Abrogation of Refusal Decision Renders Annulment Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour autorité administrative prorogation de compétence décision préjudicielle effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the appellant's request for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 6 juillet 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le 20 juillet suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 6 juillet 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et l'a obligée à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 portant refus de titre de séjour.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme qu'elle demande au titre des frais.

ORDONNE :

Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 :Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.