Inadmissibility of Residence Permit Annulment Due to Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the prefect to re-examine the application, along with damages for costs, but the request was deemed inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request dated October 3, 2022, which instructed them to provide missing documents within fifteen days, as the notice for regularization was considered properly served despite the addressee being unknown at the address provided. Consequently, the court dismissed the case via an order, treating the failure to regularize as an automatic withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Residence Permit Annulment Due to Failure to Regularize: Consequently, the court dismissed the case via an order, treating the failure to regularize as an automatic withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders giving note of the ex officio withdrawal of the request.
Although cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order (concerning the giving of note of withdrawal), this provision is implicitly what permits the action taken in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 octobre 2022, M. B, a été invité à verser au dossier, dans un délai de 15 jours, les pièces annoncées non jointes à sa requête du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été invité à verser au dossier, dans un délai de 15 jours les pièces annoncées non jointes à sa requête, par un courrier du 3 octobre 2022 dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le requérant n'ayant pas avisé le tribunal d'un quelconque changement d'adresse, la demande de régularisation doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de présentation du pli. Or, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 juin 2023.
Le président de la 11ème chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 220879