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2214425 Généré par l'IA

Rejection of Scholarship Annulment Due to Failure to Regularize

Numéro de cause 2214425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Paris academy rector granting him a need-based scholarship at the lowest tier for the 2022-2023 academic year, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the challenged decision or justify its absence within the fifteen-day regularization period granted following a formal notification sent via the electronic filing system. The court based its ruling on the provisions of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment panels to reject requests that are manifestly inadmissible and not properly regularized after the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Scholarship Annulment Due to Failure to Regularize: The court based its ruling on the provisions of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment panels to reject requests that are manifestly inadmissible and not properly regularized after the prescribed deadline.

Mots-clés

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échec définitif aux examens notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union forclusion pour tardiveté effets d'un arrêt d'annulation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article orders the notification of the ordinance.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 19 mai 2022, du recteur de l'académie de Paris, en tant qu'elle lui accorde une bourse sur critères sociaux à l'échelon 1 au titre de l'année 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice (), la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. En dépit de la demande de régularisation de sa requête, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 juillet 2022 par l'application Télerecours citoyens, et qui doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition,

M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée en date du 19 mai 2022, ni justifié, par ailleurs, de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 29 septembre 2022.

La présidente de la 1re section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.