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2214424 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2214424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for an exceptional residence permit application and issue a receipt, arguing that the inability to secure a timely appointment infringed upon their rights due to an abnormally long delay despite numerous attempts, but the court rejected the request because the applicant, whose presence in the territory has been irregular since 2014 without providing evidence of legal entry or stay, failed to demonstrate a particular urgency justifying the immediate nature of the requested measure under the administrative justice code, consequently dismissing all related claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment: D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination assistance judiciaire provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers présentation devant l'autorité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée.

This is the final order dismissing the main claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it lacked urgency.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs/legal aid was cited in the dispositive as a consequence of the rejection of the main request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs/legal aid was cited in the dispositive as a consequence of the rejection of the main request.

Article 1er : Mme A C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This is the final order denying provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre a` la charge de l'E´tat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'ordonner son versement a` Mai^tre El Haitem en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative a` l'aide juridique si Madame C est admise a` l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous sur une durée anormalement longue, en dépit de ses multitudes tentatives, porte atteinte à ses droits.

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;

-la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante congolaise, née le 15 mai 1972 à Kinshasa, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer un récépissé dans le cadre de cette demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des

Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à des fins de demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme C, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son maintien sur le territoire français depuis 2014, se borne à soutenir que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, en dépit de ses multiples tentatives, l'empêche pour une durée anormalement longue de régulariser sa situation ainsi que celle de sa fille mineure et porte ainsi atteinte à ses droits. Ces seuls éléments, qui reposent sur la présence irrégulière de la requérante en France depuis 2014, ne sont pas de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous à très bref délai. Par suite, la demande de rendez-vous ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme C doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Cergy, le 28 décembre 202 Le juge des référés,

Signé

F. B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214424