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2214423 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Suit Prematurity

Numéro de cause 2214423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the mediation commission dated April 6, 2022, recognizing a right to housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was premature; under the relevant housing code provision, the six-month waiting period for filing suit in this jurisdiction, which begins after the commission's favorable decision, would only expire on October 6, 2022, yet the petition was filed on September 23, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Suit Prematurity: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was premature; under the relevant housing code provision, the six-month waiting period for filing suit in this jurisdiction, which begins after the commission's favorable decision, would only expire on October 6, 2022, yet the petition was filed on September 23, 2022.

Mots-clés

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période d'attente droit au logement droit de pétition procédure pendante délai de communication ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject the application by order because it is clearly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :

" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 6 avril 2022. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 6 octobre 2022. Or, la requête de M. A a été enregistrée le 23 septembre 2022. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.