Legislator Jurisprudence & Législation
2214420 Généré par l'IA

Prefect of Police v. Occupant (Asnières-sur-Seine Eviction)

Numéro de cause 2214420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Police requested the administrative court to modify a prior order and mandate the eviction of an unauthorized occupant from a dwelling in Asnières-sur-Seine, arguing that new facts demonstrated an urgency stemming from the critical shortage and strategic importance of F4-type housing for the Paris Fire Brigade's operational needs. However, the court determined that the newly presented elements, relating to the near-full capacity of the brigade's housing stock and the scarcity of comparable units, were insufficient, under the conditions of the case, to override the prior decision from September 29, 2022, which had denied the expulsion due to a lack of established urgency at that time, thus rejecting the current request under the provision allowing rejection for lack of urgency or merit.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect of Police v. Occupant (Asnières-sur-Seine Eviction): However, the court determined that the newly presented elements, relating to the near-full capacity of the brigade's housing stock and the scarcity of comparable units, were insufficient, under the conditions of the case, to override the prior decision from September 29, 2022, which had denied the expulsion due to a lack of established urgency at that time, thus rejecting the current request under the provision allowing rejection for lack of urgency or merit.

Mots-clés

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préfet de police ordre d'évacuation unités administratives besoin de logement défaut d'urgence réglementation sur les constructions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the urgency or merits were not established, leading to the dismissal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, le préfet de police de Paris, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'ordonnance n° 2212309 du juge des référés et d'ordonner par voie de conséquence l'expulsion de M. C A et tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre du logement situé 5 rue Square Doudart de Lagrée à Asnière-sur-Seine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Il soutient que :

- il présente des éléments nouveaux qui n'ont pas été pris en compte par le juge des référés, à savoir : que le parc des logements " en ville " constitue un prolongement et une variable d'ajustement du parc " caserne " de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; que les logements sont quasiment à pleine capacité que les quelques logements vacants (1%) sont principalement dus aux travaux de rénovation en cours ; que sur les 60 appartements de type F4 du secteur, 59 sont occupés et le seul vacant est indisponible pour raison de salubrité que les logements de type F4, comme celui en cause, sont une ressource rare et chère ; que la ville d'Asnières est une zone stratégique pour la BSPP dès lors que s'y concentrent de nombreux centres de secours et états-majors opérationnels que les trois centres les plus proches du logement en cause (Clichy, Colombes et Asnières) ne disposent que de cinq logements de fonction et le centre de secours d'Asnières ne dispose que d'un seul logement de fonction et en fin que l'occupation illicite du logement en cause entrave le bon fonctionnement du service public de secours ; l'urgence est dès lors établie ;

La mesure demandée présente un caractère d'utilité.

Vu :

- l'ordonnance n°2212309 rendue le 29 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n°2212309 du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la requête tendant à l'expulsion de M. A et tout occupant de son chef, et notamment Mme B épouse A et ses trois enfants demeurés dans le logement, que celle-ci occupe sans droit ni titre situé 5 square Doudart Lagrée à Asnières-sur-Seine, au motif que, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B épouse A justifiant poursuivre les démarches pour trouver un logement et devant être regardée comme s'engageant passé un délai de six mois à quitter le logement en cause, l'urgence n'était pas établie à la date de ladite ordonnance. Par la présente requête, le préfet de Police de Paris demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier son ordonnance et d'ordonner par voie de conséquence l'expulsion de Mme B épouse A et tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre du logement situé 5 rue Square Doudart de Lagrée à Asnière-sur-Seine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Le préfet de Police de Paris fait état d'éléments relatifs au parc de logement dont dispose la BSPP, à savoir que le parc des logements " en ville " constitue un prolongement et une variable d'ajustement du parc " caserne " de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; que les logements sont quasiment à pleine capacité et que les quelques logements vacants (1%) sont principalement dus aux travaux de rénovation en cours. Il fait également valoir que sur les 60 appartements de type F4 du secteur, 59 sont occupés et le seul vacant est indisponible pour raison de salubrité et que les logements de type F4, comme celui en cause, sont une ressource rare et chère. Il indique en outre que la ville d'Asnières est une zone stratégique pour la BSPP dès lors que s'y concentrent de nombreux centres de secours et états-majors opérationnels et que les trois centres les plus proches du logement en cause (Clichy, Colombes et Asnières) ne disposent que de cinq logements de fonction et dont un seul pour le centre de secours d'Asnières. Toutefois, ces éléments ainsi avancés, aussi pertinents qu'ils soient, ne peuvent être de nature, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, à remettre en cause au jour de la présente ordonnance, le sens de l'ordonnance n° 2212309 rendue le 29 septembre 2022.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de Police de Paris doit, en conséquence, à la date de la présente ordonnance, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de Police de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Police de Paris.

Fait à Cergy, le 8 novembre 2022.

Le juge des référés

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2214420