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2214415 Généré par l'IA

Driving License Annulment Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2214415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision dated February 8, 2022, concerning the loss of validity of their driving license due to a zero point balance, along with reimbursement of legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, registered on November 3, 2022, was filed after the two-month statutory deadline, which began running on March 4, 2022, following the notification of the challenged decision that included proper mention of appeal periods; furthermore, a subsequent administrative appeal filed on August 10, 2022, could not interrupt a deadline that had already expired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, registered on November 3, 2022, was filed after the two-month statutory deadline, which began running on March 4, 2022, following the notification of the challenged decision that included proper mention of appeal periods; furthermore, a subsequent administrative appeal filed on August 10, 2022, could not interrupt a deadline that had already expired.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union délai légal date de dépôt annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, les décisions par lesquelles ce même ministre lui a retiré des points à la suite de la commission d'infractions les 19 novembre 2019, 16 octobre 2020, 2 août 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. La décision attaquée du 8 février 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 3 mars 2022 à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 4 mars 2022 pour s'achever le 4 mai 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par ailleurs, le recours gracieux, reçu le 10 août 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai parvenu à son terme. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 janvier 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre

cnd