Rejection of Identity Card Renewal Appeal for Insufficient Formality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an applicant's submission, which consisted only of forwarding a prefectural decision refusing the renewal of a national identity card, because this submission lacked the essential elements of a formal administrative appeal, specifically the statement of facts, grounds, and legal conclusions required by the Code of Administrative Justice. Pursuant to the authority granted under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the president of the judgment panel dismissed the filing by order because it did not constitute a valid request as defined by Article R. 411-1, as the applicant failed to supplement the submission with a memorandum detailing the required legal arguments and conclusions before the appeal deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Identity Card Renewal Appeal for Insufficient Formality: Pursuant to the authority granted under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the president of the judgment panel dismissed the filing by order because it did not constitute a valid request as defined by Article R. 411-1, as the applicant failed to supplement the submission with a memorandum detailing the required legal arguments and conclusions before the appeal deadline expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article defines the requirements for a valid petition, which the submitted document failed to meet.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Pour saisir le tribunal, M. B s'est borné à transmettre une décision du 17 mars 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de renouvellement pour perte de sa carte nationale d'identité. Cette production n'était accompagnée d'aucune requête et n'a pas été complétée par la production ultérieure d'un mémoire contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de M. B ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 25 avril 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,