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2214411 Généré par l'IA

Injunction to Provide Emergency Accommodation Against Prefect

Numéro de cause 2214411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for emergency accommodation by the mediation commission, sought a court order compelling the prefect to provide housing after no suitable offer was made as required. The court, noting the continuing lack of accommodation following the commission's decision and the absence of a defense from the prefect, granted the injunction to ensure the individual's housing, imposing a daily penalty of 100 euros, payable to the national housing support fund, starting from a specified future date until the final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Injunction to Provide Emergency Accommodation Against Prefect: The court, noting the continuing lack of accommodation following the commission's decision and the absence of a defense from the prefect, granted the injunction to ensure the individual's housing, imposing a daily penalty of 100 euros, payable to the national housing support fund, starting from a specified future date until the final liquidation judgment.

Mots-clés

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hébergement d'urgence expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence dérogation en cas d'état d'urgence droit d'emption du preneur cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to provide accommodation and setting the penalty for delay (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for which the penalties set in Article 1 are due, referencing the procedure for definitive liquidation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for issuing the injunction to accommodate the applicant and for imposing the associated penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2022.

M. A soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et alors qu'un hébergement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le mémoire présenté par M. A, enregistré le 17 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux,

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juillet 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12:00.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

2. Par la décision susvisée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. A d'être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

3. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre d'hébergement. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Il résulte de ces éléments qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. A.

Sur l'astreinte :

4. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. A, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

C. Noël

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.