Legislator Jurisprudence & Législation
2214411 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Provisional Legal Aid Petition Dismissed for Lack of Address

Numéro de cause 2214411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking provisional legal aid and the annulment of a prefectural order that declared his right of residence void, ordered him to leave French territory, refused him voluntary departure time, designated a country for his removal, and imposed a 24-month travel ban within France. The administrative court determined that it was not necessary to rule on the request at this time because the petitioner failed to provide a specific address in his filing or any other documents, making it impossible for the court to serve him with subsequent procedural notices, which rendered further adjudication currently useless under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Provisional Legal Aid Petition Dismissed for Lack of Address: The administrative court determined that it was not necessary to rule on the request at this time because the petitioner failed to provide a specific address in his filing or any other documents, making it impossible for the court to serve him with subsequent procedural notices, which rendered further adjudication currently useless under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour droit de pétition document de voyage droit d'enlèvement départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : ll n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

This order dismisses the matter because a decision is no longer useful, based on the explicit ruling in Article 1.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the President's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1e juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse précise ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : ll n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 18 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris.

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1