ANAH Refusal to Pay Energy Bonus and Subsequent Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants initially sought the annulment of the implicit refusal by the national housing agency (ANAH) to pay the "MaPrimeRénov'" energy transition bonus and demanded payment of the bonus plus legal costs. Following the ANAH's defense indicating that the bonus had subsequently been paid, the applicants partially withdrew their annulment request but maintained their claim for €1,200 in legal expenses under the relevant administrative justice code. The court accepted the partial withdrawal of the main claim and, considering the circumstances, ordered the ANAH to pay the applicants €1,200 to cover their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; ANAH Refusal to Pay Energy Bonus and Subsequent Legal Costs Award: Following the ANAH's defense indicating that the bonus had subsequently been paid, the applicants partially withdrew their annulment request but maintained their claim for €1,200 in legal expenses under the relevant administrative justice code. The court accepted the partial withdrawal of the main claim and, considering the circumstances, ordered the ANAH to pay the applicants €1,200 to cover their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the annulment claims (désistement).
The basis allowing the President to give notice of the partial withdrawal (désistement) by ordinance.
Cited in the operative part to order the payment of a sum to the applicants regarding legal costs.
Orders the payment of a sum to the applicants based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 septembre 2022, 30 août 2023 et 5 février 2024, M. A B et Mme C D, représentés par Me Bouchou, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 8 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de leur verser la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " ;
2°) de constater le versement par l'ANAH de la somme de 1 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. B et Mme D déclare ne pas maintenir ses conclusions aux fins d'annulation mais de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article L. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ".
2. En réponse à la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, après que l'ANAH eut conclu au non-lieu à statuer sur la requête en raison du versement de la prime en litige le 22 août 2023, M. B et Mme D déclarent ne maintenir que leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent dès lors être regardés comme se désistant de leurs conclusions dirigées contre la décision rendue sur leur recours administratif préalable obligatoire du 9 juin 2022 et refusant ce versement. Leur désistement partiel est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B et Mme D.
Article 2 : L'ANAH versera à M. B et Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.