Legislator Jurisprudence & Législation
2214407 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2214407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul a ministerial decision that deducted four points from their driving license following an infraction, arguing that their son, not they, committed the offense. The court dismissed the request, reasoning that under traffic regulations, payment of the fixed penalty fine definitively establishes the reality of the infraction, which mandates a point deduction from the license holder; consequently, the petitioner's argument regarding the true author of the infraction is legally inoperative before the administrative judge, as only the judicial judge has jurisdiction to rule on the imputation of the offense, leading to the rejection of the claim based on manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Driver License Point Deduction Annulment Appeal Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that under traffic regulations, payment of the fixed penalty fine definitively establishes the reality of the infraction, which mandates a point deduction from the license holder; consequently, the petitioner's argument regarding the true author of the infraction is legally inoperative before the administrative judge, as only the judicial judge has jurisdiction to rule on the imputation of the offense, leading to the rejection of the claim based on manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire chefs de compétence argumentation motivée procédure en annulation déduction des contributions d'entretien d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal because the legal argument was deemed inoperative.

Art. L. 223-1 du code de la route

Cited to establish that payment of the fixed fine establishes the reality of the offense, making the argument about the actual author inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 du 01 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur le capital de points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 19 juin 2022 à Gagny.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, dès lors que cette dernière a été commise par son fils, M. A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. En revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction, seul le juge judiciaire étant compétent pour se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction à son auteur.

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction susmentionnée a été acquittée le 11.07.2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que le requérant n'est pas l'auteur de l'infraction est inopérant. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.