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2214405 Généré par l'IA

Administrative Order Repeal Renders Residence Permit Challenge Moot

Numéro de cause 2214405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul an administrative order refusing a residence permit and ordering departure, as well as for an order to issue the permit or re-examine the situation. The court found that the contested administrative order of September 16, 2022, had been formally repealed by a subsequent order issued by the prefect on March 15, 2023, rendering the applicant's principal claims for annulment and injunction moot pursuant to the provision allowing the court to rule that there is no longer a need to rule on a request. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, while rejecting the remaining claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Administrative Order Repeal Renders Residence Permit Challenge Moot: The court found that the contested administrative order of September 16, 2022, had been formally repealed by a subsequent order issued by the prefect on March 15, 2023, rendering the applicant's principal claims for annulment and injunction moot pursuant to the provision allowing the court to rule that there is no longer a need to rule on a request. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, while rejecting the remaining claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the dispositive order stating that there is no need to rule on the main requests for annulment and injunction due to the subsequent abrogation of the contested act.

Article 2

This article rejects the remainder of the plaintiff's request, covering the request for costs mentioned in point 3 of the initial petition.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to issue an order (ordonnance) declaring that there is no need to rule on the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 21 octobre et 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val- d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué.

Par un courrier du 10 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté attaqué avait été signé par une autorité incompétente.

Par une lettre enregistrée le 20 février 2023 M. B, représenté par Me Monconduit, à présenter ses observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 15 mars 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 16 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, cette ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête en annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a de nouveau décidé de lui refuser un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 5 avril 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière,

N°2214405