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2214404 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality Regarding Building Permit Refusal

Numéro de cause 2214404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal decision from September 13, 2022, which rejected a prior administrative appeal against a refusal to grant a building permit for the construction of an individual house replacing an existing garage, asserting project conformity with the local urban planning document. The administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the litigant merely claimed compliance with planning rules without providing the necessary statement of legal arguments and specific facts required by the Code of Administrative Justice, allowing the president to dismiss the claim via ordinance under the provision for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Municipality Regarding Building Permit Refusal: The administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the litigant merely claimed compliance with planning rules without providing the necessary statement of legal arguments and specific facts required by the Code of Administrative Justice, allowing the president to dismiss the claim via ordinance under the provision for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme qualité pour recourir contre permis construction illégale conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mrs. B is rejected, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to lack of statement of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 13 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bondy a rejeté son recours gracieux à l'encontre d'un arrêté refusant de lui accorder un permis de construire.

Elle soutient que son projet de construction d'une maison individuelle à la place du garage existant est parfaitement conforme au plan local d'urbanisme intercommunal, mais que toutes ses demandes se sont heurtées à des refus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est propriétaire d'une parcelle située au 24 avenue Denise à Bondy où est édifié un garage qu'elle souhaite étendre et surélever en vue de la création d'une maison individuelle. Sa demande de permis de construire ayant été refusée, elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 13 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

4. Mme B se borne à soutenir que leur demande de permis de construire respecte parfaitement le plan local d'urbanisme intercommunal et que les refus qui leur sont opposés sont liés au fait que les services de l'urbanisme " campent sur leurs positions ", sans assortir ces assertions de l'exposé de moyens juridiques ni de faits précis apportant les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de son affirmation. Par suite, la requête présentée par Mme B ne contient pas l'exposé de moyens et doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le tribunal administratif d'une requête, comportant l'énoncé précis des faits, des moyens et des conclusions soumis au juge, dont la rédaction exige une certaine technicité, avant l'expiration du délai de recours, qui est, en principe, de deux mois à compter de la notification du courrier du 13 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Bondy.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.