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2214396 Généré par l'IA

Opposition to Social Housing Benefit Overpayment Recovery Dismissed for Inoperable Grounds

Numéro de cause 2214396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of social housing benefit overpayments totaling a specific amount for a defined period. The court ruled to dismiss the request because the opposition was based solely on arguments of good faith, personal inability to repay, and alleged lack of information from the fund regarding reporting domicile changes, none of which challenged the principle, exact amount, or enforceability of the debt itself, and the claimant failed to regularize the deficient submission after being formally invited to do so, leading to the application of administrative justice code provisions allowing rejection of requests presenting inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Opposition to Social Housing Benefit Overpayment Recovery Dismissed for Inoperable Grounds: The court ruled to dismiss the request because the opposition was based solely on arguments of good faith, personal inability to repay, and alleged lack of information from the fund regarding reporting domicile changes, none of which challenged the principle, exact amount, or enforceability of the debt itself, and the claimant failed to regularize the deficient submission after being formally invited to do so, leading to the application of administrative justice code provisions allowing rejection of requests presenting inoperable grounds.

Mots-clés

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logement social allocation sociale recouvrement de créances paiement des prestations autorisation d'exécution ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it contained only arguments irrelevant to challenging the principle, amount, or enforceability of the debt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, d'un montant de 2 225 euros, pour la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2019.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

4. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, d'un montant de 2 225 euros, pour la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2019. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il est de bonne foi, qu'il est dans l'incapacité, au vu de sa situation personnelle, de rembourser sa dette et que cette créance résulte d'un oubli de sa part par manque d'information de l'organisme payeur sur l'obligation de l'informer de son changement de domicile, ne présente aucun moyen remettant en cause le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. Par un courrier du 6 juillet 2022, revenu au greffe le 30 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité par le greffe à compléter son recours conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. A ce jour, M. A n'a pas répondu à cette demande. Par suite, sa requête ne comporte que des moyens inopérants.

5. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête. La présente ordonnance de rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse la caisse d'allocations familiales de Paris, concernée par l'indu litigieux, afin de solliciter une remise gracieuse de cette dette ou un échelonnement de son remboursement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 23 novembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2214396/6-3