Applicant's Domicile Omission Renders Deportation Order Annulment Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an order requiring him to leave French territory, but the administrative tribunal rejected the petition via an order because the request failed to state the applicant's domicile, constituting a manifest ground for inadmissibility under articles R. 222-1(4°) and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, allowing the president to dismiss the case summarily without a prior contradictory instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Applicant's Domicile Omission Renders Deportation Order Annulment Request Inadmissible: 222-1(4°) and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, allowing the president to dismiss the case summarily without a prior contradictory instruction or hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for the request to indicate the domicile of the parties, which was missing in this case, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A a transmis sa requête sans indiquer son domicile. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.