Prefect's Failure to Provide Transitional Housing and Subsequent Fine Moderation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior administrative judgment ordering the prefect to offer transitional housing to a family within one month under penalty of a daily fine, the family sought execution due to non-compliance. The court noted that the administration finally offered suitable housing on April 15, 2021, which triggered the fine from January 25, 2021, calculating an initial penalty of 4,000 euros for the period of non-compliance. However, exercising its power under the Code of Administrative Justice to moderate the amount based on the specific circumstances, the court issued an order reducing the final liquidated fine payable to the national housing fund to 2,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Prefect's Failure to Provide Transitional Housing and Subsequent Fine Moderation: The court noted that the administration finally offered suitable housing on April 15, 2021, which triggered the fine from January 25, 2021, calculating an initial penalty of 4,000 euros for the period of non-compliance. However, exercising its power under the Code of Administrative Justice to moderate the amount based on the specific circumstances, the court issued an order reducing the final liquidated fine payable to the national housing fund to 2,000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President's authority to rule on the liquidation of the penalty by order and to moderate the amount due.
Cited in the reasoning as the provision determining the recipient of the penalty amount (the national fund for housing support).
The actual order condemning the State to pay the settled fine amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2011166 rendu le 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B C, à Mme A C et à leurs enfants un logement de transition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un courrier, enregistré le 2 février 2021, M. et Mme C ont saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2011166.
Vu les pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique établissant le relogement M. et Mme C.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement du 24 décembre 2020 notifié le même jour, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. et Mme C et leurs enfants un logement de transition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 25 janvier 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C se sont vus proposer, le 15 avril 2021, un logement de type 4 situé à La Montagne (Loire-Atlantique), dont il n'est pas contesté qu'il correspond à leurs besoins et capacités et pour lequel ils ont signé un bail prenant effet le 10 mai 2021. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. et Mme C une offre effective de logement le 15 avril 2021. L'exécution du jugement du 24 décembre 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 25 janvier 2021 au 15 avril 2021, à 4 000 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2011166 du 24 décembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à M. B C, à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2022.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,