Petitioner v. Prefecture (Annulment of Non-Existent Residence Permit Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision, dated July 22, 2022, allegedly refusing to register and rejecting his application for a private and family life residence permit, and requested subsequent injunctions and legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner was challenging a non-existent decision, as neither an explicit rejection nor the four-month period required to generate an implicit rejection decision had elapsed at the time the claim was filed, thus making the claim for annulment and associated requests subject to dismissal under the procedural rule concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (Annulment of Non-Existent Residence Permit Decision): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner was challenging a non-existent decision, as neither an explicit rejection nor the four-month period required to generate an implicit rejection decision had elapsed at the time the claim was filed, thus making the claim for annulment and associated requests subject to dismissal under the procedural rule concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request as manifestly inadmissible.
This provision concerning costs was not applied because the main request was rejected as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A, représenté par Me Tagne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juillet 2022 valant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour vie privée et familiale et rejet de cette demande ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie
privée et familiale ou, à défaut, de le convoquer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir en vue de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, demande au tribunal l'annulation de la décision du préfet du 22 juillet 2022 portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour vie privée et familiale et, par voie de conséquence, rejet de cette demande ;
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code dispose que la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.
4. Il ressort des propres écritures de M. A que ce dernier a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 22 juillet 2022 et qu'aucune décision explicite de rejet de cette demande, pas plus qu'une décision portant refus de l'enregistrer, n'a été édictée ce même jour ni même postérieurement. Par ailleurs, à la date d'introduction de sa requête et même à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet, qui ne naît qu'à l'issue d'un délai de quatre mois, n'était intervenue. Dès lors, les conclusions en annulation du requérant, dirigées contre une décision inexistante, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 3 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.