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2214381 Généré par l'IA

Driver License Annulment Appeal Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2214381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision dated April 25, 2022, which invalidated their driving license due to a zero point balance, and requested the reinstatement of points, including credit for a road safety course and the restoration of two points allegedly wrongly deducted. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 2, 2022, well after the two-month appeal deadline which, based on the registered mail notice delivery attempt on May 12, 2022, expired on July 13, 2022, rejecting the argument that a change of address prevented proper notification as the post office left a notice and the appellant did not establish a mail forwarding service.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver License Annulment Appeal Barred by Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 2, 2022, well after the two-month appeal deadline which, based on the registered mail notice delivery attempt on May 12, 2022, expired on July 13, 2022, rejecting the argument that a change of address prevented proper notification as the post office left a notice and the appellant did not establish a mail forwarding service.

Mots-clés

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dépôt tardif annonce de changement d'adresse retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union restitution du délai inobservé infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 25 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points affectés à son permis de conduire, en tenant compte des points qu'il a acquis à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et de lui restituer les deux points retirés à tort de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il est constant que le pli recommandé contenant la décision 48 SI attaquée a été présentée au " 1 de la rue du Patis au Poiré-sur-Vie " le 12 mai 2022 avant d'être mis en instance au bureau de poste et réacheminé au ministre de l'intérieur avec la mention " avisé et non réclamé ". La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 12 mai 2022. Pour s'en défendre, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il avait alors changé d'adresse, dès lors que le préposé des postes a pu déposer un avis de passage dans sa boîte aux lettres, le courrier n'étant pas revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Au surplus, le requérant n'établit pas avoir mis en place une réexpédition de son courrier à son éventuelle nouvelle adresse. La décision 48 SI, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 12 mai 2022 pour s'achever le 13 juillet 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 novembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 août 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE