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2214375 Généré par l'IA

Parents' Request for Increased Disabled Student Assistance Denied on Grounds of Lack of Urgency

Numéro de cause 2214375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision, filed by parents whose son, previously granted twenty hours per week of individual human assistance for disabled pupils, was only receiving twelve hours, was rejected because the parents failed to establish that the implicit refusal to increase the assistance level constituted a sufficiently serious and immediate prejudice to their son's situation to justify an urgent suspension pending the final judgment. The court concluded that the condition of urgency required under administrative law for granting a suspension order was not met.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée; Parents' Request for Increased Disabled Student Assistance Denied on Grounds of Lack of Urgency: The court concluded that the condition of urgency required under administrative law for granting a suspension order was not met.

Mots-clés

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défaut d'urgence assistance administrative conflit parental suspension du droit de visite enfant handicapé incapacité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request by the summary judge without proceeding with the full procedure.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. D et de Mme C soutiennent que par décision du 13 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à leur fils une aide humaine individuelle aux élève handicapés pour un volume horaire de vingt heures par semaine, que depuis lors, leur fils ne bénéficie, au sein de l'établissement scolaire auprès duquel il est inscrit, que d'une aide d'un volume horaire de douze heures par semaine, et que le refus implicite opposé à leur demande tendant à ce que ce volume horaire soit porté à vingt heures par semaine entrave les apprentissages et progrès de leur fils, ils n'établissent pas que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fils et que, par suite, ses effets seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier dénommé.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.