Naturalization Denial Challenge Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a ministerial decision upholding the prefect's two-year deferral of their naturalization application, but the court declared there was no need to rule on the merits because the applicant was subsequently granted French nationality by a decree dated March 8, 2023, which rendered the contested decision moot. The court exercised its power under the Code of Administrative Justice to conclude that the challenge to the prior refusal was without object due to the definitive and subsequent granting of the requested status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Denial Challenge Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality: The court exercised its power under the Code of Administrative Justice to conclude that the challenge to the prior refusal was without object due to the definitive and subsequent granting of the requested status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order, stating that there is no need to rule on the application.
This article provides the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a statué sur son recours contre la décision 9 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la nationalité française a été accordée à M. A par un décret de naturalisation du 8 mars 2023, publié au Journal officiel de la République française du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () " .
2. Par un décret du 8 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête et publié au Journal officiel de la République française le 10 mars 2023, la nationalité française a été accordée à M. A. Ainsi, ce décret, qui est définitif, a nécessairement rapporté la décision attaquée. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A sont sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,