Abandonment of Building Permit Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a mayor to suspend the processing of a building permit application and requested the mayor be compelled to rule within two months under penalty. The court issued an order noting the litigant's abandonment of the proceedings because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of the application within one month following a formal request issued via the electronic filing system, leading the court to deem the litigant to have withdrawn all claims, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Abandonment of Building Permit Annulment Proceedings: The court issued an order noting the litigant's abandonment of the proceedings because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of the application within one month following a formal request issued via the electronic filing system, leading the court to deem the litigant to have withdrawn all claims, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order, noting the deemed withdrawal of the claim, which is procedurally justified by the cited articles in the reasoning.
This explicitly rejects the costs claimed by the defendant based on Article L. 761-1 CJA.
This article justified the formal invitation to the petitioner to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal.
This article grants the president the authority to rule by ordinance, notably to give notice of a withdrawal (Art. R. 222-1 5°).
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs presented by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Livry-Gargan a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section A n° 5714 sise 11b avenue Louis Blanc, sur le territoire de sa commune ;
2°) d'enjoindre au maire de Livry-Gargan de procéder à l'instruction de sa demande et de prendre une décision dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A.
Elle fait valoir que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et, d'autre part, les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 2 juin 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 2 juin 2023, adressée au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le même jour à 16h54, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
Sur les frais du litige :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de Livry-Gargan demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Livry-Gargan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. B A et à la commune de Livry-Gargan.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.