Petitioner v. Municipality on Land Subdivision Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the subdivision of a land parcel. The court dismissed the petition via an order, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to justify, following an invitation to regularize, the required notification of the appeal to the author of the contested decision (the municipality) within the fifteen-day period prescribed by the Urban Planning Code following the filing of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Petitioner v. Municipality on Land Subdivision Annulment: The court dismissed the petition via an order, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to justify, following an invitation to regularize, the required notification of the appeal to the author of the contested decision (the municipality) within the fifteen-day period prescribed by the Urban Planning Code following the filing of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Cited as the procedural requirement (notification of the appeal) whose breach led to the inadmissibility determined under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 à la cour administrative d'appel de Nantes et le 26 octobre 2022 au tribunal administratif de Nantes, Mme B D demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la maire de Saffré ne s'est pas opposée à une déclaration préalable n° DP 44149 22N0053 déposée par Mme A C en vue de la division en deux lots du lot n° 2, d'une contenance de 1 015 m2, issu de la parcelle cadastrée section BV n° 51 située Grand' Lande à Saffré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
3. En dépit de la lettre du 16 novembre 2022, dont il a été accusé réception le 18 novembre 2022, l'invitant à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Mme D n'a pas, à l'issue du délai de quinze jours imparti par cette lettre, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, justifié de la notification de cette requête, dans les quinze jours de son dépôt le 25 octobre 2022, à la commune de Saffré, auteur de la décision attaquée. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,