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2214365 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Approve Commercial Conversion; Claim Withdrawn

Numéro de cause 2214365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the municipality's refusal to approve a prior declaration for changing commercial premises into hotel accommodations and requested an order compelling the mayor to approve the declaration or re-examine it, along with recovering legal costs. The court, in an order, granted the request to formally acknowledge the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute regarding the land use change application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Refusal to Approve Commercial Conversion; Claim Withdrawn: The court, in an order, granted the request to formally acknowledge the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute regarding the land use change application.

Mots-clés

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différend commercial changement d'affectation contrôle juridictionnel usage commercial qualité pour recourir contre permis expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société 12 Norvins.

This article formally records the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the President's authority to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la société à actions simplifiée (SAS) 12 Norvins, représentée par Me Rivoire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 118 22 V0234 déposée en vue du changement de destination de locaux à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier, aux 10B au 12 rue Norvins, dans le 18ème arrondissement de Paris ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la déclaration préalable, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la société 12 Norvins le 31 mai 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 16 juin 2023, la société 12 Norvins déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 16 juin 2023, communiqué à la Ville de Paris, la société 12 Norvins déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société 12 Norvins.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 12 Norvins et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 6 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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