Petition Dismissed for Exceeding Statutory Deadline Following Housing Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the right to housing commission dated November 10, 2021, which indicated that legal action could commence after May 10, 2022, until September 12, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on September 22, 2022, exceeding the four-month statutory deadline for filing suit following the commission's decision, justifying rejection by ordinance under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. R. 778-2 CJA; Petition Dismissed for Exceeding Statutory Deadline Following Housing Commission Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on September 22, 2022, exceeding the four-month statutory deadline for filing suit following the commission's decision, justifying rejection by ordinance under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited in relation to the deadline for filing the request, leading to the finding of tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 10 novembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 10 mai 2022 et ce jusqu'au 12 septembre 2022. Or, la requête de Mme A C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 septembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.