Dismissal of Deportation Order Challenge Due to Litigant's Unascertainable Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban, but the court dismissed the request because the applicant, having been released from detention and administrative retention without providing a forwarding address and showing no subsequent interest in the proceedings, was presumed no longer present in the national territory, rendering the challenge to the contested order moot, warranting a finding that there was no need to rule on the merits under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Dismissal of Deportation Order Challenge Due to Litigant's Unascertainable Location: Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal peut, par ordonnance : " () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the instruction in Article 1 that there is no need to rule on the request.
This provision authorizes the tribunal president to rule by order that there is no need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2200945, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis la requête présentée par M. C B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 janvier 2022, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions des articles R.776-15 et R.776-16 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 22 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal peut, par ordonnance : " () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était incarcéré à la date de l'introduction de sa requête au centre pénitentiaire de Fresnes puis placé au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, en a été libéré le 19 septembre 2022 par une décision prononcée par le juge des libertés et de la détention. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas d'adresse fixe en France et qui n'en a pas laissé à la suite de sa sortie du centre de rétention, soit encore présent sur le territoire national ni qu'il n'ait manifesté un quelconque intérêt à la poursuite de la procédure qu'il avait initiée alors qu'il était retenu. Par suite, la contestation de l'arrêté attaqué ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.