Legislator Jurisprudence & Législation
2214357 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Receipt Issuance Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2214357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit expired and who applied for renewal, sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for the renewal application, arguing a serious and manifest violation of the right to movement. The court dismissed the request because the urgency required for a general emergency measure under Article L. 521-3 was not established, noting that the grounds cited for urgency—a threat to the right to movement—should have been raised under the more specific freedom of movement emergency procedure (Article L. 521-2), which had previously been rejected, and furthermore, the filing of the renewal application itself prevents immediate removal, meaning no present emergency existed justifying this residual procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Receipt Issuance Dismissed Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for the renewal application, arguing a serious and manifest violation of the right to movement. The court dismissed the request because the urgency required for a general emergency measure under Article L. 521-3 was not established, noting that the grounds cited for urgency—a threat to the right to movement—should have been raised under the more specific freedom of movement emergency procedure (Article L. 521-2), which had previously been rejected, and furthermore, the filing of the renewal application itself prevents immediate removal, meaning no present emergency existed justifying this residual procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers droit de séjour défaut d'urgence éloignement violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Yomo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the applicant's request without further substantive review procedures.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The legal basis upon which the applicant founded her request for interim relief, which was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request without further substantive review procedures.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The legal basis upon which the applicant founded her request for interim relief, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Yomo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus du préfet de lui délivrer le récépissé sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'aller et de venir et qu'en pareille hypothèse la condition d'urgence est en principe satisfaite ; cette condition est en outre remplie dès lors qu'elle est exposée à un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ;

- elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 22 novembre 1967, était titulaire d'une carte de résident expirant le 28 juin 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 3 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

5. En l'espèce, pour soutenir qu'il y a urgence à lui délivrer le récépissé sollicité, Mme A soutient que le refus qui lui est opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'aller et de venir. Toutefois, un tel moyen ne serait être opérant que dans le cadre d'un référé liberté présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, auquel Mme A se réfère d'ailleurs à plusieurs reprises dans ses écritures et sur le terrain duquel deux de ses précédents référés ont été rejetés par les juges des référés du présent tribunal, par ordonnances n°s 2213284 et 2213395 des 3 et 6 octobre 2022. De plus, Mme A ne justifie pas qu'elle a déposé un dossier complet en préfecture, ni qu'elle aurait vainement relancé le préfet des Hauts-de-Seine sur l'état d'avancement de son dossier. Dans ces conditions, et dès lors en outre que le dépôt d'une demande de titre de séjour fait échec, le temps de son instruction, à ce que Mme A soit éloignée du territoire français, il n'existe à la date de la présente ordonnance aucune situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 24 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.