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2214351 Généré par l'IA

Petitioner v. Utility Company: Jurisdiction Over Private Law Dispute

Numéro de cause 2214351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a debt claim from a private utility company, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the case because the dispute concerned a private law relationship between an individual and a private company, making the matter one of judicial jurisdiction rather than administrative jurisdiction, pursuant to the provisions allowing the rejection of requests manifestly outside the administrative court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1405 du code de procédure civile; Petitioner v. Utility Company: Jurisdiction Over Private Law Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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objet du litige droit judiciaire compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs recours en annulation en droit de l'Union utilité publique prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la créance de VEOLIA CYO pour un montant de 855,68 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 1405 du code de procédure civile : " Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer () ". Aux termes de l'article 1406 de ce même code : " La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce () ".

3. La requête de Mme B tend à annuler la créance de la société VEOLIA CYO. Dès lors, le litige relève d'un rapport de droit privé, opposant un particulier à une société privée, dont la compétence relève de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 24 mars 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet.

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.