Petitioner v. Prefect: Driving Ban Annulment for DUI
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a six-month driving ban imposed by the prefect for driving under the influence, evidenced by an alcohol reading of 0.62 mg/L, arguing the ban severely impacted their professional and family life. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the petitioner was validly subject to the measure under the relevant traffic code provisions because they posed a serious and immediate danger to road safety, and the claimed personal consequences were irrelevant to the legality of the administrative decision, rendering the sole ground raised in the petition inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Driving Ban Annulment for DUI: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the petitioner was validly subject to the measure under the relevant traffic code provisions because they posed a serious and immediate danger to road safety, and the claimed personal consequences were irrelevant to the legality of the administrative decision, rendering the sole ground raised in the petition inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the application.
This provision was used to justify rejecting the application because it contained only an inoperative ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il soutient que la décision a de lourdes conséquences sur sa vie professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par arrêté du 12 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.
3. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'emprise de d'un état alcoolique. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à un an, en cas de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a été contrôlé, le 9 septembre 2022, à Franconville, conduisant son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Le requérant a fait l'objet des vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route par éthylomètre qui ont révélé une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,62 milligramme par litre. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Si M. B invoque les conséquences de la mesure sur sa vie professionnelle et familiale, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Le moyen ainsi soulevé est, dès lors, inopérant.
5. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
6. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 27 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.