Vehicle Impoundment Fee Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review before the administrative court concerning an obligation to pay fees for vehicle impoundment, which the individual claimed was due to a vehicle they had transferred to a friend. The court ruled that disputes regarding vehicle impoundment, being an act of judicial police procedure under the Highway Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the provisions allowing presidents of judicial divisions to reject claims outside the court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Vehicle Impoundment Fee Dispute Jurisdiction: The court ruled that disputes regarding vehicle impoundment, being an act of judicial police procedure under the Highway Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the provisions allowing presidents of judicial divisions to reject claims outside the court's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This article contains the final order rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A conteste devant le tribunal une obligation de payer la somme de 78,70 euros relative à la mise en fourrière d'un véhicule qu'il déclare avoir cédé à un ami.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.-La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 () ".
3. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif aux frais de mise en fourrière d'un véhicule. Toutefois, la mise en fourrière d'un véhicule a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, tout litige relatif à une décision de mise en fourrière, et notamment aux frais afférents à l'enlèvement du véhicule, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 1er août 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,