Refusal of Private Security Agent Card Renewal and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the decision by the national council for private security activities to refuse the renewal of their private security agent professional card and sought an order for renewal or reassessment, as well as reimbursement of legal fees. The court granted the request to acknowledge the applicant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction claims, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose the requested sum upon the council in the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Refusal of Private Security Agent Card Renewal and Costs Claim: The court granted the request to acknowledge the applicant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction claims, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose the requested sum upon the council in the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the request for costs following the withdrawal of the main conclusions.
Cited in the reasoning for the decision regarding the request for costs, although the claim was ultimately rejected in Article 2.
Used to formalize the acceptance of the withdrawal of the main conclusions.
Used to reject the remaining conclusions (which concern the costs claimed under L. 761-1 J.A).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin et 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder au renouvellement de sa carte d'agent de sécurité privé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et maintient sa demande relative aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ", () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B :
2. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 5 juin 2023.
Le président de la 6me section
Y. Marino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214323/6-1