Legislator Jurisprudence & Législation
2214319 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendered Moot by Subsequent Grant of Visas

Numéro de cause 2214319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit refusal by the administrative appeals commission to grant long-stay visas for family reunification to a woman and four minor children, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine the request. The court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims because the consular authorities subsequently issued the requested visas on September 12, 2023, rendering the contested decision implicitly withdrawn and the primary claims moot. However, considering the primary litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by state aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendered Moot by Subsequent Grant of Visas: The court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims because the consular authorities subsequently issued the requested visas on September 12, 2023, rendering the contested decision implicitly withdrawn and the primary claims moot. However, considering the primary litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by state aid.

Mots-clés

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visa regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire gratuite aides accordées par les États état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to determine the payment of fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order to determine the payment of fees to the lawyer, alongside Art. L. 761-1 CJA.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's authority to issue the order, particularly concerning the non-lieu (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2022 et 3 juillet 2023, M. I C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, H, F E, B E et G C, et Mme A D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme A D et aux quatre enfants mineurs H, F E, B E et G C, au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de délivrer les visas sollicités.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont délivré le 12 septembre 2023 les visas sollicités à Mme A D et aux quatre enfants mineurs H, F E, B E et G C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I C, à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 7 février 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,