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2214312 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Ministry of the Armed Forces (Claim Withdrawal)

Numéro de cause 2214312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed a request seeking the annulment of an implicit refusal by the Ministry of the Armed Forces concerning a claim for €3,660 in damages due to water infiltration in Parisian buildings and the payment of legal costs. Following the filing of a defense memorandum by the Ministry, the applicant was formally invited to expressly confirm the continuation of its claims, but failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn its request, and therefore ordered that the withdrawal be formally noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Ministry of the Armed Forces (Claim Withdrawal): Following the filing of a defense memorandum by the Ministry, the applicant was formally invited to expressly confirm the continuation of its claims, but failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn its request, and therefore ordered that the withdrawal be formally noted.

Mots-clés

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fiction de retrait personne morale production de créance frais de défense fraude pour esquiver le service militaire retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal in Article 1 of the dispositive.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to issue an order, such as taking note of a withdrawal.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for the procedure followed (invitation to confirm the maintenance of conclusions, leading to deemed withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la société des domaines, représentée par Me Forgar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 660 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des infiltrations d'eau dans les immeubles situés au 24/26 rue Berthollet à Paris (75005) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Une mise en demeure a été adressée le 10 juillet 2024 à la société des domaines à l'effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois.

Aucune confirmation n'a été produite par la société des domaines dans le délai imparti par cette mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. La société des domaines a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société des domaines doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des domaines.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des domaines et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 22 mai 2025.

Le président de la 5ème section,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.