Legislator Jurisprudence & Législation
2214311 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Dismissed for Lack of Legal Interest and Procedural Defect

Numéro de cause 2214311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the French consular authorities' decision to refuse entry visas to two individuals and requested the Minister of the Interior order the issuance of the visas or a reexamination of the application. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate a legal interest in challenging the visa refusal for the two named persons and failed to regularize the request by providing the necessary signatures from those individuals, as required by administrative justice code provisions concerning representation and signature in non-pecuniary claims, despite being formally requested to do so.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Visa Refusal Annulment Dismissed for Lack of Legal Interest and Procedural Defect: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate a legal interest in challenging the visa refusal for the two named persons and failed to regularize the request by providing the necessary signatures from those individuals, as required by administrative justice code provisions concerning representation and signature in non-pecuniary claims, despite being formally requested to do so.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence de signature octroi du visa annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête représentation légale droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the operative article disposing of the case by rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible using the power granted by this provision.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

The court cited this provision to support the finding that the applicant could not be represented by the chosen mandatory.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Erevan (Arménie) ont refusé de délivrer un visa à M. et Mme D, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête déposée le 28 octobre 2022 par Mme D a pour objet l'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Erevan ayant refusé de délivrer des visas d'entrée en France à M. A D et Mme C D. Toutefois, Mme D ne justifie pas d'un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à ses parents. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc pas agir au nom de M. et Mme D. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 22 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme D n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, fait apparaître la signature de ses parents ou justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Fait à Nantes, le 4 avril 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2214311