Abolition of Residence Permit Denial and Re-entry Ban Over Timeliness of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order dated April 20, 2022, which denied his residence permit, ordered his immediate departure from French territory, imposed a three-year ban on re-entry, and flagged him for non-admission in the Schengen information system. The Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative order, which included an immediate obligation to leave, was notified on April 20, 2022, but the judicial review application was filed on October 1, 2022, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed for contesting such an order under the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative; Abolition of Residence Permit Denial and Re-entry Ban Over Timeliness of Appeal: The Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative order, which included an immediate obligation to leave, was notified on April 20, 2022, but the judicial review application was filed on October 1, 2022, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed for contesting such an order under the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the applicant's request for costs, but the dispositive did not rule on costs as no specific article regarding the rejection of costs was present in the orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. A B, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Bobigny a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du premier aliéna de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " Aux termes du premier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 avril 2022 a été notifié le jour même à M. B par voie administrative, avec mention des voies et délais de recours contentieux. En l'absence de recours contentieux exercé dans un délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 avril 2022 sont tardives et en conséquence manifestement irrecevables.
4. Il s'ensuit que la requête de M. B peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.