Legislator Jurisprudence & Législation
2214301 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Due to Municipal Withdrawal and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2214301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a municipal decision not to oppose a building permit application for a partially covered terrace became moot because the municipality officially withdrew the contested decision after the administrative appeal was filed, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the annulment request, but ordering the commune to pay the applicants a specified sum for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Due to Municipal Withdrawal and Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis commandement de payer frais administratifs annulation du contrat révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to rule that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the challenged decision was withdrawn.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for the order requiring the commune to pay a sum to the applicants regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2022 et 26 mars 2024, M. C A et Mme E A, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le maire de Lassay-les-Châteaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. et Mme D pour la construction d'une terrasse partiellement couverte ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lassay-les-Châteaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le maire de Lassay-les-Châteaux conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le maire de Lassay-les-Châteaux conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par une décision du 29 octobre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Lassay-les-Châteaux a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. et Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lassay-les-Châteaux la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A à fin de d'annulation.

Article 2 : La commune de de Lassay-les-Châteaux versera à M. et Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme E A, à M. B D, à Mme F D et à la commune de Lassay-les-Châteaux.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,