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2214293 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Produce Decision in Residence Permit Suspension Appeal

Numéro de cause 2214293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a prefectural decision denying a residence permit, arguing urgency based on the need to remain with her school-aged daughter and invoking violations of human rights and children's rights conventions. The administrative judge rejected all conclusions because the petitioner failed to produce the contested decision or provide any supporting documentation, thus rendering the judge unable to properly assess the request for a stay under the conditions of urgency and serious doubt regarding legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Produce Decision in Residence Permit Suspension Appeal: The administrative judge rejected all conclusions because the petitioner failed to produce the contested decision or provide any supporting documentation, thus rendering the judge unable to properly assess the request for a stay under the conditions of urgency and serious doubt regarding legality.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation droit de demeurer qualité pour recourir contre permis griefs de droits humains recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim in its entirety.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions for granting a stay of execution, which the court implicitly addressed by rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Berbagui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; sa fille âgée de quatre ans est scolarisée et elle risque d'en être séparée si elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ainsi que celles de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, pour les mêmes motifs que précédemment ; elle a la charge de sa fille mais le père de cette dernière contribue à son entretien et à son éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Si Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de police lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour, elle ne produit pas cette décision et n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de la produire. En outre, elle ne verse aucune pièce au dossier de nature à justifier ses allégations. Dans ces conditions, elle ne met pas le juge des référés en mesure de porter une appréciation utile sur sa demande.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 15 juillet 2022.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.