Legislator Jurisprudence & Législation
2214290 Généré par l'IA

Moot Suspension Request Regarding Residence Permit Denial

Numéro de cause 2214290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend an administrative decision denying a residence permit based on private and family life, citing urgent need due to inability to work and support his French national child, alongside serious doubts about the legality of the refusal regarding his status as the child's father. The court dismissed the suspension request as moot, reasoning that a prior emergency order had already suspended the execution of the contested decision denying the residence permit, and no subsequent refusal decision had been presented by the administrative authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Suspension Request Regarding Residence Permit Denial: The court dismissed the suspension request as moot, reasoning that a prior emergency order had already suspended the execution of the contested decision denying the residence permit, and no subsequent refusal decision had been presented by the administrative authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour positions administratives suspension du droit de visite suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request by reasoned order without following the standard procedure due to the request being deemed inadmissible/unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B E, représenté A Me Jagueux, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juillet 2022 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour présentée au titre de sa vie privée et familiale ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'empêche de travailler et de percevoir des revenus, et A là-même de subvenir aux besoins de sa fille, D C, de nationalité française ; cette décision entrave également son droit à mener une vie familiale normale, notamment celui d'entretenir des liens avec sa fille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

* elle est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est père d'un enfant français et peut prétendre à un titre de séjour à ce titre ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, A des versement d'argent réguliers ; s'il ne vit plus avec la mère de son enfant, qui réside au domicile maternel, il voit toutefois sa fille très régulièrement ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2208155 A laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il est constant que A une ordonnance n° 2208166 du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 A laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. E. A ailleurs, il ne ressort pas des éléments produits A le requérant que le préfet a pris à son encontre une nouvelle décision portant refus de titre de séjour. En outre, il ne résulte pas des écritures de l'intéressé que celui-ci entend contester le refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour délivrée A le préfet de la Loire-Atlantique, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal précitée. Dans ces conditions, l'exécution de la décision contestée A M. E étant suspendue, sa demande de suspension apparaît dépourvue d'objet et doit être rejetée, en tant qu'elle est irrecevable.

3. A suite, la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2022.

Le juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2214290