Case Regarding Inadmissibility of Judicial Review Petition Due to Missing Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning the reattribution of their continuing vocational training right from the individual training leave management fund, but the submitted petition was deemed inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by administrative justice code provisions. Despite the court sending a formal request for regularization, the notification was returned as "not claimed" after being duly presented to the applicant's registered address, leading the court to conclude that the applicant was properly notified but failed to provide the missing document or justify its absence within the stipulated timeframe, resulting in the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the claim via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Case Regarding Inadmissibility of Judicial Review Petition Due to Missing Contested Decision: Despite the court sending a formal request for regularization, the notification was returned as "not claimed" after being duly presented to the applicant's registered address, leading the court to conclude that the applicant was properly notified but failed to provide the missing document or justify its absence within the stipulated timeframe, resulting in the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the claim via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for the President to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the requirement that the contested decision must accompany the petition, the failure of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la réattribution de son droit à la formation dans le cadre du fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. A le 27 octobre 2022 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 2 novembre 2022 à l'adresse indiquée par M. A, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 1er août 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,