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2214283 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority (Annulment of COVID-19 Aid Repayment Demand)

Numéro de cause 2214283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a tax collection notice demanding repayment of COVID-19 solidarity aid and discharge from the obligation to pay the sum claimed. The administrative court ruled the request inadmissible and dismissed it because it was neither presented nor signed by one of the mandated representatives as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking payment or discharge of sums owed, and despite being formally invited to regularize this deficiency, the applicant failed to comply, leading to rejection under the judge's power to dismiss manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority (Annulment of COVID-19 Aid Repayment Demand): The administrative court ruled the request inadmissible and dismissed it because it was neither presented nor signed by one of the mandated representatives as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking payment or discharge of sums owed, and despite being formally invited to regularize this deficiency, the applicant failed to comply, leading to rejection under the judge's power to dismiss manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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autorité fiscale obligation de paiement demande adressée à l'autorité perception de l'impôt perception abusive de prestations de l'aide sociale défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible due to a formal defect.

Art. R. 431-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the requirement that was not fulfilled, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 11 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Enogo Press et Télévision, devenue Or Médias, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° ACDE 212600066537 du 21 octobre 2021 par lequel l'administration fiscale lui a réclamé un indu de 21 700 euros au titre des aides versées dans le cadre du fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de mars à mai 2020 et d'octobre et novembre 2020, ensemble la mise en demeure du 26 septembre 2022 valant commandement de payer la somme de 23 870 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 19 avril 2024, le greffier en chef du tribunal a demandé à la SARL Enogo Press et Télévision, devenue Or Médias, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de sa présentation et de sa signature par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2024, la SARL Enogo Press et Télévision, devenue Or Médias, a demandé une dérogation aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (). L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. La requête de la SARL Enogo Press et Télévision, devenue Or Médias, n'a été ni présentée ni signée par l'un des mandataires énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Le tribunal a donc invité la requérante à régulariser cette requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 19 avril 2024. A la réception de ce courrier, la société a vainement formé devant le tribunal une demande du 19 mai 2024 tendant à ce qu'il soit dérogé aux dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de la SARL Enogo Press et Télévision, devenue Or Médias, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Enogo Press et Télévision, devenue Or Médias, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.