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2214275 Généré par l'IA

Litigant v. State: Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2214275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, previously recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission due to over six months of continuous social accommodation, sought a court order against the State for suitable housing after failing to receive an offer within the statutory six-month period. The court found that the litigant, despite currently living in an apartment with a 40% rent-to-income ratio, had not received a housing offer meeting her needs and capacities, making an injunction manifestly necessary, and therefore ordered the State to ensure the litigant's rehousing, imposing a penalty of 200 euros per month, payable to the national fund for housing support, starting August 1, 2023, until a final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Litigant v. State: Failure to Provide Urgent Rehousing: The court found that the litigant, despite currently living in an apartment with a 40% rent-to-income ratio, had not received a housing offer meeting her needs and capacities, making an injunction manifestly necessary, and therefore ordered the State to ensure the litigant's rehousing, imposing a penalty of 200 euros per month, payable to the national fund for housing support, starting August 1, 2023, until a final liquidation judgment.

Mots-clés

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priorité de relogement logement social ordre d'évacuation entraide judiciaire civile action en constatation épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the Prefect to ensure the relodging of Ms. B under a penalty (astreinte).

Article 2

This article sets the amount and terms of the penalty (astreinte) and cites the procedural basis for its application.

Article 3

This article dictates the method of notification for the decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the legal basis governing the terms of the penalty (astreinte) imposed in the final order.

Article R. 778-1 du code de justice administrative

This provision was used by the President to designate the magistrate who issued the order (though not strictly part of the dispositive orders, it governs the procedural context mentioned earlier, but sticking strictly to the rule, only articles cited in the numbered orders are included. Since Art. 1, 2, and 3 govern the substance and costs/enforcement mechanism which cite L. 441-2-3-1, we focus on those explicitly tied to the final ruling itself or its execution mechanics.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que par une décision du 27 janvier 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 12 mai 2023, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de ce qu'il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture d'instruction est fixée au 2 juin 2023 à 15 heures et 30 minutes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 27 janvier 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle justifie d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B vit aujourd'hui dans un appartement à Aubervilliers pour un loyer mensuel de 650 euros et son taux d'effort pour le financement de son loyer est de 40%. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B. Si la requérante fait valoir dans sa requête que sa situation s'est modifiée depuis la décision de la commission de médiation, il lui appartient d'informer cette commission des changements intervenus dans sa situation.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L.441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 16 juin 2023

La magistrate désignée,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.