Appeal Against Expulsion Order Admissibility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an order from the prefect compelling an individual to leave the French territory without delay and designating the destination country, which had been notified to the applicant on October 17, 2022, at 4:00 PM with notice of appeal procedures. The court reasoned that under the relevant administrative and foreign residency codes, an obligation to leave the territory without a voluntary departure period is subject to a strict 48-hour deadline for contestation, and since the petition was filed only on October 20, 2022, it was manifestly inadmissible and therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Expulsion Order Admissibility Dispute: The court reasoned that under the relevant administrative and foreign residency codes, an obligation to leave the territory without a voluntary departure period is subject to a strict 48-hour deadline for contestation, and since the petition was filed only on October 20, 2022, it was manifestly inadmissible and therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final decision to reject the request.
Cited as the legal basis allowing the administrative court president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a été notifié le 17 octobre 2022 à 16h00 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.