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2214266 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2214266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a police prefect's decision from March 7, 2022, which refused her residence permit, ordered her to leave the territory within thirty days, and designated the destination country, along with ancillary injunctions. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on July 1, 2022, significantly after the thirty-day statutory appeal period, which began upon notification of the decision to the applicant on March 11, 2022, as the subsequent request for legal aid did not suspend this deadline.

Regeste Legislator

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article L.911-3 du code de justice administrative, article L.911-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on July 1, 2022, significantly after the thirty-day statutory appeal period, which began upon notification of the decision to the applicant on March 11, 2022, as the subsequent request for legal aid did not suspend this deadline.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police détention aux fins d'expulsion assistance judiciaire gratuite délai légal notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part rejecting the claim, but no specific legal provision is cited for the rejection itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural nature of the decision.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the applicable 30-day deadline for challenging the decision, the non-respect of which leads to inadmissibility.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the legal basis defining the deadline for challenging the refusal of a residence permit and the related departure order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Bozize, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 mars 2022 lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de de délivrer le titre de séjour mention " vie privée et familiale " , et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le conseil de l'intéressée renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête, il soutient qu'elle est tardive et ainsi irrecevable.

Par une ordonnance en date du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022.

Par une décision en date du 18 mai 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 7 mars 2022 a été notifié à la Mme A B le 11 mars 2022 sous pli recommandé, réceptionné à cette date, comme l'atteste la signature apposée sur l'avis de réception produit par le préfet de police. Cette notification comportant l'indication des voies et délais de recours. Si la requérante a demandé l'aide juridictionnelle le 21 avril 2022, cette demande effectuée après l'expiration du délai de recours de 30 jours prévu par les dispositions précitées n'a pas eu pour objet de suspendre ces délais. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 mai 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.