Driver's License Point Annulment Case Mooted by Administrative Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points and the annulment of six preceding point deductions based on traffic violations. The Minister of the Interior argued that the claims were moot because an updated driver's license record showed that the contested point deductions and the invalidation decision had been removed, resulting in the petitioner's point balance being restored to two points. The court, exercising its power to rule on non-suit, concluded that since the contested administrative acts had been implicitly withdrawn during the proceedings, the petitioner's requests for annulment and injunction had become without object, thus ordering that there was no need to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Point Annulment Case Mooted by Administrative Withdrawal: The Minister of the Interior argued that the claims were moot because an updated driver's license record showed that the contested point deductions and the invalidation decision had been removed, resulting in the petitioner's point balance being restored to two points. The court, exercising its power to rule on non-suit, concluded that since the contested administrative acts had been implicitly withdrawn during the proceedings, the petitioner's requests for annulment and injunction had become without object, thus ordering that there was no need to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the request because the contested acts have become irrelevant.
The operative part explicitly states that there is no need to rule on the request, based on the preceding analysis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Juliette d'Annoville, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI supposée notifiée le 13 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les six décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes :
- 2 septembre 2017 (1 point)
- 14 septembre 2017 (1 point)
- 24 novembre 2019 (3 points)
- 19 septembre 2020 (1 point)
- 21 septembre 2020 (1 point)
- 13 octobre 2020 (1 point)
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points illégalement retirés dans un délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que les mentions relatives aux infractions, au code la route, mentionnées par l'intéressé ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ;
- que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 2 points, et les mentions relatives à la décision référencée 48 SI contestée ont été supprimées ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI supposée notifiée le 13 décembre 2021 et les retraits de points consécutifs aux infractions mentionnées par l'intéressé sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 2 novembre 2022 que, d'une part, les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières mentionnées par l'intéressé, ainsi que celles relatives à la décision 48 SI contestée, ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 2 points sur 12.
3. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul supposée notifiée le 13 décembre 2021, tout comme les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions évoquées par l'intéressé, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.